Contribution sur les régimes de retraite à prestations définies

L'entreprise qui met en place un régime de retraite à prestations définies est, en principe, redevable d'une
contribution spécifique dont l'assiette peut être choisie (c. séc. soc. art. L. 137-11). Soit une contribution de 6%
qui portera sur les primes versées à l’organisme assureur chargé de la gestion du régime, soit une contribution de
8% sur les rentes liquidées excédant le tiers du PSS.
Le débat qui vient devant le Cour de Cassation traite lui du choix de l'assiette de la contribution sur les régimes de
retraite à prestations définies selon que l’on ait adopté un mode de gestion, interne ou externe ; l’assiette va en
effet varier selon le mode choisi. L'une des possibilités offertes à l'employeur est de se baser sur le financement
employeur, à savoir :
- en cas de gestion externe (gestion assurée par une compagnie d'assurances, une institution de prévoyance ou une
mutuelle) : la contribution est due sur le montant des primes versées aux organismes gestionnaires du régime de
retraite à prestations définies ;
- en cas de gestion interne (gestion assurée par l'entreprise) : la contribution est prélevée sur la partie de la
dotation aux provisions, ou sur le montant mentionné en annexe du bilan, correspondant au coût des services rendus
au cours de l'exercice.
Si l'entreprise confie la gestion de son régime de retraite de prestations définies à un groupement d'intérêt
économique (GIE), l'administration considère, en principe, qu'il s'agit d'un mode de gestion interne (circ. DSS du 7
juin 2004, question/réponse 10).
Là où « tout se complique », c’est quand le GIE, lui-même vient déléguer la gestion du régime de retraite en
question à d'autres organismes.
Pour appliquer la bonne assiette, il convient donc de vérifier :
- d'une part, si le GIE sous-traite la gestion du régime de retraite à un organisme extérieur tel qu'une société
d'assurances, une institution de prévoyance ou une mutuelle,
- et, d'autre part, si, malgré cette sous-traitance, la société ne continue pas à financer directement les prestations
de retraite.
Si la société continue malgré tout de financer les prestations de retraite, la gestion du régime est interne et la
contribution est assise sur la partie de la dotation aux provisions ou sur le montant mentionné en annexe du bilan.
Si, en revanche, c'est l'organisme extérieur qui assume les risques à la place de la société, la gestion est externe et
la contribution est assise sur le montant des primes versées à l'organisme gestionnaire.
source : Cass. civ. 2e ch., 17
avril 2008, n° D 07-14061 FSPB |