Bénéficiez des produits Bonne-Assurance.com, l'assurance d'un service qualifié ...

Plus de protection, d'information et de droits pour les épargnants


Certaines des mesures protectrices en faveur des investisseurs, initialement proposées par le projet de loi sur le développement de la participation et de l?actionnariat, puis retirées de ce texte en première lecture à l?Assemblée nationale, ont été reprises par le projet de loi en faveur des consommateurs, présenté en Conseil des ministres le 8 novembre 2006 et qui sera débattu au printemps 2007.
Par ailleurs, ce texte prévoit de nouvelles mesures en matière de médiation bancaire et une simplification des mécanismes de l?assurance vie.

Elargissement du champ de la médiation bancaire
Depuis décembre 2002, la mise en place d'un dispositif de médiation est imposée à tous les établissements bancaires : des médiateurs sont nommés au sein de chaque banque afin de répondre gratuitement aux demandes des clients mécontents et recommander des solutions. Cependant, le domaine de compétence de ces médiateurs est limité aux litiges relatifs aux modalités d?ouverture, de fonctionnement et de clôture d?un compte de dépôt et aux pratiques commerciales des établissements bancaires.
Le projet de loi prévoit d?élargir le champ de la médiation bancaire aux litiges relatifs à l?exécution de contrats conclus entre un établissement de crédit et l?un de ses clients à des fins non professionnelles, particulièrement en matière de crédit et d?épargne.

Responsabilisation des producteurs et distributeurs de produits financiers et d'assurance vie
Le projet de loi reprend les mesures retirées du texte sur le développement la participation et l?actionnariat salarié visant à mettre en oeuvre les propositions du rapport Delmas-Marsalet sur la distribution des produits financiers et d'assurance vie.
Ainsi, il prévoit d?imposer aux producteurs et distributeurs d?instruments financiers et d?assurance vie l?établissement de conventions visant à clarifier leurs relations et à déterminer leurs responsabilités concernant la publication des documents publicitaires.
Afin de répondre à cette obligation, dans le cas où le concepteur de produits financiers ou d'assurance n?est pas l?auteur de la documentation publicitaire, le distributeur devra lui soumettre les documents promotionnels pour vérification de leur conformité aux caractéristiques du produit, telles que décrites dans le prospectus ou la note d?information établi(e) à l'origine, tandis que le producteur devra mettre à la disposition du distributeur toutes les informations nécessaires à l?appréciation des caractéristiques financières des instruments financiers.
Un décret établira dans quels cas cette obligation ne sera pas imposée, suivant la nature du produit ou en raison de son mode de distribution. De plus, l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance devra se soumettre à un devoir de conseil : il lui faudra préciser les exigences et les besoins de ses clients, ainsi qu'exposer les raisons qui ont motivé le conseil. La précision des informations à fournir sera à adapter en fonction de la complexité du contrat. L'assureur ou l'intermédiaire devra tenir compte des connaissances du souscripteur et de son expérience en matière financière. Si ce dernier ne communique pas les informations nécessaires, l'assureur sera chargé de le mettre en garde.

Homologation des codes de bonne conduite
Le texte valide également le principe d?homologation par le ministre chargé de l?économie et des finances, après avis conforme du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF) et à la demande d?une ou plusieurs organisations représentatives des professionnels, des codes de bonne conduite en matière de commercialisation des produits financiers, d?épargne et d?assurance. Le contenu de ces codes n'est pas développé dans l'article du projet de loi mais ils devraient promouvoir la formation des agents à des règles de conduite et décrire une organisation et un fonctionnement des structures de vente propres à respecter le nouveau cadre réglementaire.

Simplification des mécanismes de l?assurance vie
Encadrement du pouvoir du bénéficiaire
Le projet de loi prévoit de modifier les conditions d'acceptation par le bénéficiaire du contrat d'assurance vie et distingue deux situations :
- lorsque l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation se concrétise par la signature d'un avenant au contrat ou d'un acte authentique par le stipulant et le bénéficiaire (l'acte n'a d'effet à l'égard de l'assureur que lorsque cela lui a été notifié par écrit),
- lorsque l'assuré ou le stipulant est décédé, l'acceptation est libre. L'accord du stipulant serait rendu nécessaire et il serait donc obligatoirement informé de la volonté du bénéficiaire d'accepter le contrat.
Les effets de l'acceptation sur le nantissement sont également développés dans le projet. Trois points sont à relever :
- si l'acceptation est antérieure au nantissement, l'accord du bénéficiaire est nécessaire pour le réaliser ;
- si l'acceptation est postérieure au nantissement, l'acceptation est sans effet à l'égard des droits des créanciers nantis ;
- enfin, le créancier nanti peut provoquer le rachat, sauf clause contraire, même si le contrat a été accepté.
Ces mesures devraient s'appliquer aux contrats en cours et n'ayant pas encore, à la date de la publicité, donné lieu à acceptation du bénéficiaire. Le doute serait donc toujours permis pour les situations dans lesquelles le bénéficiaire a accepté le contrat avant la promulgation de la loi.
Garantie de versement des capitaux et des revalorisations
Le gouvernement a souhaité garantir au bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie un versement rapide du capital en cas de décès de l'assuré. Ainsi, le projet de loi prévoit deux mesures incitant les assureurs à respecter ce délai.
La première précise qu'au-delà d'un mois, à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis il est doublé.
La seconde modernise l'accès au fichier des personnes décédées en autorisant les organismes professionnels (liste fixée par décret) à consulter les données concernant les personnes décédées.
Enfin, l'assureur devra prévoir les modalités de revalorisation du capital décès au-delà d'un an, dans l'attente de versement au souscripteur.
Réduction et rachat sans condition
Actuellement, l'assureur ne peut refuser la mise en réduction ou le rachat du contrat d'assurance vie ou de capitalisation lorsque 15% des primes ou cotisations prévues contractuellement ont été versées et le droit à rachat ou réduction est acquis lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées. Toujours dans le même esprit de protection du consommateur, le projet de loi prévoit de supprimer ces conditions et de rendre ainsi possible à tout instant le rachat ou la mise en réduction d'un contrat.
source : Projet de loi en faveur des consommateurs n°3430, AN 8 nov. 2006 via Apicil

Voter pour cet article sur

Partager "Plus de protection, d'information et de droits pour les épargnants" :   

Faire un lien vers "Plus de protection, d'information et de droits pour les épargnants" :
sur un site/blog :
  sur un forum   :