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Prélèvements sociaux sur les produits de placement

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a généralisé le paiement à la source des prélèvements sociaux à tous les produits de placement à revenu fixe et à tous les bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie, quel que soit leur régime d’imposition à l’impôt sur le revenu, lorsque l’établissement payeur de ces produits est établi en France. Depuis le 1er janvier 2007, ces revenus et produits supportent donc les prélèvements sociaux sur les produits de placement.

A l'occasion du commentaire de cette réforme, notamment en matière d'IR, l'administration a apporté une précision en matière de pertes subies lors d’un remboursement d’obligations, et a rapporté sa doctrine exonérant de prélèvements sociaux les rachats anticipés de contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte en cas de licenciement ou de mise à la retraite anticipée.

Conséquences en matière d’impôt sur le revenu Les règles d’assujettissement à l’impôt sur le revenu des produits qui sont concernés par l’élargissement du champ d’application des prélèvements sociaux sur les produits de placement ne sont pas modifiées. L’assiette imposable à l’IR au barème progressif de ces produits est constituée par le montant des produits perçus par le contribuable, avant déduction des prélèvements sociaux qui ont été opérés à la source.

En revanche, le champ d’application de la CSG déductible des revenus imposables à l’IR a été élargi : la CSG sur les produits de placement acquittée à la source sur les produits imposables à l’impôt sur le revenu au barème progressif est admise en déduction, à hauteur de 5,8 points, du revenu imposable de l'année de son paiement, c’est-à-dire de l’année de déclaration desdits produits.

Note : Pour tenir compte des nouvelles modalités d’imposition aux prélèvements sociaux des produits de placement à revenu fixe, de capitalisation ou d’assurance-vie soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif, la déclaration "IFU" et la déclaration n° 2042 à déposer à compter de l’année 2008 ont été aménagées. Pertes subies lors d’un remboursement d’obligations

En cas de remboursement d’une obligation souscrite ou acquise à compter du 1er janvier 1995 à un prix inférieur à sa valeur de souscription ou d’acquisition, l’administration fiscale admet, pour le calcul de l’IR et des prélèvements sociaux (au barème progressif ou au prélèvement forfaitaire libératoire), que la différence, qui constitue une perte en capital, s’impute sur les intérêts, afférents à cette obligation, qui sont versés la même année civile que celle du remboursement de l’obligation.

Les prélèvements sociaux qui auront été préalablement acquittés par l’établissement payeur sur les intérêts de l’obligation concernée versés au cours de l’année civile peuvent faire l’objet d’une restitution (demandée par l'établissement payeur puis restituée au souscripteur de l'obligation), limitée toutefois au montant des prélèvements sociaux calculés sur la perte en capital subie par le souscripteur ou acquéreur de l’obligation.

Dénouement d’un bon ou contrat de capitalisation ou d’assurance-vie du fait d’un événement exceptionnel Jusqu'à présent, l’administration fiscale admettait que les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance vie exonérés d’impôt sur le revenu, quelle que soit la durée du bon ou contrat, lorsque leur dénouement résulte du licenciement, de la mise à la retraite anticipée ou de l’invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, bénéficiaient également d’une exonération de prélèvements sociaux. L’administration remet cette doctrine en cause, sauf lorsque le rachat est lié à l’invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint.

A compter du 28 décembre 2007, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou d’assurance-vie en unités de compte ou multi-supports ne sont plus exonérés de prélèvements sociaux lorsque le rachat partiel ou le dénouement de ce bon ou contrat résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de celle de son conjoint ou de leur mise à la retraite anticipée, et ce même si les produits concernés demeurent exonérés d’impôt sur le revenu.

En revanche, l’exonération de prélèvements sociaux est maintenue, quelle que soit la durée du bon ou contrat en unités de compte ou multi-supports, lorsque son dénouement résulte de l’invalidité du bénéficiaire des produits ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Source : Instr. 28 déc. 2007, BOI 5 I-4-07

source : Apicil