Prélèvements sociaux sur les produits de placement

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a généralisé le paiement à la source des prélèvements sociaux
à tous les produits de placement à revenu fixe et à tous les bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie,
quel que soit leur régime d’imposition à l’impôt sur le revenu, lorsque l’établissement payeur de ces produits est
établi en France. Depuis le 1er janvier 2007, ces revenus et produits supportent donc les prélèvements sociaux sur
les produits de placement.
A l'occasion du commentaire de cette réforme,
notamment en matière d'IR, l'administration a
apporté une précision en matière de pertes subies
lors d’un remboursement d’obligations, et a
rapporté sa doctrine exonérant de prélèvements
sociaux les rachats anticipés de contrats
d'assurance vie ou de capitalisation en unités de
compte en cas de licenciement ou de mise à la
retraite anticipée.
Conséquences en matière d’impôt sur le revenu
Les règles d’assujettissement à l’impôt sur le
revenu des produits qui sont concernés par
l’élargissement du champ d’application des
prélèvements sociaux sur les produits de
placement ne sont pas modifiées. L’assiette
imposable à l’IR au barème progressif de ces
produits est constituée par le montant des
produits perçus par le contribuable, avant
déduction des prélèvements sociaux qui ont été
opérés à la source.
En revanche, le champ d’application de la CSG
déductible des revenus imposables à l’IR a été
élargi : la CSG sur les produits de placement
acquittée à la source sur les produits imposables à l’impôt sur le revenu au barème progressif est admise en
déduction, à hauteur de 5,8 points, du revenu imposable de l'année de son paiement, c’est-à-dire de l’année de
déclaration desdits produits.
Note : Pour tenir compte des nouvelles modalités d’imposition aux prélèvements sociaux des produits de placement
à revenu fixe, de capitalisation ou d’assurance-vie soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif, la
déclaration "IFU" et la déclaration n° 2042 à déposer à compter de l’année 2008 ont été aménagées.
Pertes subies lors d’un remboursement d’obligations
En cas de remboursement d’une obligation souscrite ou acquise à compter du 1er janvier 1995 à un prix inférieur à
sa valeur de souscription ou d’acquisition, l’administration fiscale admet, pour le calcul de l’IR et des prélèvements
sociaux (au barème progressif ou au prélèvement forfaitaire libératoire), que la différence, qui constitue une perte
en capital, s’impute sur les intérêts, afférents à cette obligation, qui sont versés la même année civile que celle du
remboursement de l’obligation.
Les prélèvements sociaux qui auront été préalablement acquittés par l’établissement payeur sur les intérêts de
l’obligation concernée versés au cours de l’année civile peuvent faire l’objet d’une restitution (demandée par
l'établissement payeur puis restituée au souscripteur de l'obligation), limitée toutefois au montant des prélèvements
sociaux calculés sur la perte en capital subie par le souscripteur ou acquéreur de l’obligation.
Dénouement d’un bon ou contrat de capitalisation ou d’assurance-vie du fait d’un événement exceptionnel
Jusqu'à présent, l’administration fiscale admettait que les produits des bons ou contrats de capitalisation ou
d’assurance vie exonérés d’impôt sur le revenu, quelle que soit la durée du bon ou contrat, lorsque leur
dénouement résulte du licenciement, de la mise à la retraite anticipée ou de l’invalidité du bénéficiaire ou de
son conjoint, bénéficiaient également d’une exonération de prélèvements sociaux.
L’administration remet cette doctrine en cause, sauf lorsque le rachat est lié à l’invalidité du bénéficiaire ou
de son conjoint.
A compter du 28 décembre 2007, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou d’assurance-vie
en unités de compte ou multi-supports ne sont plus exonérés de prélèvements sociaux lorsque le rachat partiel
ou le dénouement de ce bon ou contrat résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de celle de son
conjoint ou de leur mise à la retraite anticipée, et ce même si les produits concernés demeurent exonérés d’impôt
sur le revenu.
En revanche, l’exonération de prélèvements sociaux est maintenue, quelle que soit la durée du bon ou contrat
en unités de compte ou multi-supports, lorsque son dénouement résulte de l’invalidité du bénéficiaire des
produits ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie
prévue à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Source : Instr. 28 déc. 2007, BOI 5 I-4-07
source : Apicil |