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Retraite des salariés et égalité hommes/femmes


La carrière professionnelle est souvent marquée par les événements familiaux. Pour les femmes, la naissance des enfants en est le point d'orgue : congé de maternité, congé parental, frein à la promotion? Pour compenser le "préjudice" subit en matière de retraite par les mères de famille amenées à gérer de front vie active et vie de mère, le régime de base de la Sécurité sociale leur réservait jusque-là le bénéfice d'une majoration de durée d'assurance pour enfant élevé.
La Cour de cassation entend désormais étendre cet avantage aux hommes : par un arrêt de principe du 21 décembre 2006, elle admet qu'un homme qui a élevé seul son fils puisse bénéficier d'une majoration du nombre de ses trimestres d'assurance validés auprès du régime de base de la Sécurité sociale. La majoration pour enfant élevé : La pension de retraite de base des salariés et assimilés salariés, se calcule en partie sur la base du nombre de trimestres cotisés et validés auprès du régime.
A l'occasion de la réforme Fillon, le Conseil constitutionnel avait admis que l'attribution de trimestres supplémentaires (1à 8 trimestres par enfant élevé) demeure réservée aux femmes. Pour cette haute juridiction, le législateur se doit de prendre en compte les "inégalités de fait subies par les femmes" au nombre desquelles :
- l'interruption de l'activité professionnelle, qui, en2001, fait apparaître une durée moyenne d'assurance inférieure de onze années à celle des hommes,
- des pensions de retraite en moyenne inférieures de plus du tiers à celles des hommes, Mais compte tenu du fait que ces inégalités sont normalement appelées à disparaître, comme le prévoit d'ailleurs la loi sur l'égalité salariale du 23 mars 2006 et l'encourage l'Union européenne, l'extension de la majoration pour enfant élevé aux hommes est une question d'actualité qui a été portée devant les tribunaux.
L'historique judiciaire et parlementaire : Par un arrêt rendu le 15 juin 2004, la Cour de cassation a refusé d'accorder la majoration pour enfant élevé à un père de famille qui avait élevé seul ses deux enfants. En effet, elle a considéré que cette majoration de l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité sociale n'est pas assimilable à une rémunération. Elle peut donc être exclue du champ de l'article 7 de la directive 79/7 du 19 décembre 1978 sur la mise en oeuvre progressive de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.
Une réponse ministérielle du 14 février 2006 l'a approuvé en cela en précisant que le fait que cette majoration soit réservée aux femmes ne peut être vue comme une discrimination pénalisant les hommes. En effet, les femmes qui élèvent leurs enfants ont souvent une carrière professionnelle heurtée qui a des impacts sur le montant de leur pension de retraite.
Les arguments étaient aiguisés, le principe semblait immuable, le débat clos. Et puis?
Revirement de la Cour de cassation : Le 21 décembre 2006, la Cour de cassation rend justice aux hommes en accordant la majoration pour enfants élevés à un père de famille quia élevé seul son fils.
Ce revirement est justifié par une référence à l'article14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (et non à la directive du 19 décembre 1978) qui prohibe les discriminations fondées sur le sexe en matière de prestations sociales. Selon la Cour, il n'existe aucun motif objectif et raisonnable de faire une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances. "La majoration étant accordée aux femmes, qu'elles aient ou non interrompu leur carrière pour élever leurs enfants, il n'existe aucun motif de faire une discrimination entre une femme qui n'a pas interrompu sa carrière pour élever ses enfants et un homme qui apporte la preuve qu'il a élevé seul un enfant."
Quid pour la retraite de base des salariés ? L'égalité hommes / femmes est désormais consacrée par la jurisprudence, mais le Conseil constitutionnel a bien souligné qu'il revenait au législateur de tenir compte des inégalités de fait actuelles, même si leur disparition est annoncée. En conséquence, il semble que seule une modification législative ou réglementaire ou a minima une circulaire de la CNAV, puisse entériner la fin de ce traitement inégalitaire.
source : C. séc. soc, art. L. 351-4 ; Conseil constitutionnel, 14 août 2003, n°2003-483 ; Cour de cassation,2ème civ., 15 juin 2004, n°02-30.978 ; Rép. min. à M. Ueberschlag ,n°59910, 14 février 2006, JOANQ ; Cour de cassation, 2ème civ., 21décembre 2006, n°04-30586

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